[Liste Smai] Loi sur le numérique finale transmise au conseil d'Etat le 6 novembre

Chers membres de la SMAI,

La loi sur le numérique a été transmise au conseil d'Etat ce vendredi 6 novembre à 11h.
Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à l'appel et pour vous 
pour votre implication lors de la consultation, notamment sur la proposition de la DIST. 

Le texte transmis au conseil d'État est ici :

https://www.republique-numerique.fr/media/default/0001/02/1c472ced3fddf7500f5806728bcea14356187185.pdf

Un lien presse :

 http://www.20minutes.fr/societe/1725315-20151106-loi-numerique-gouvernement-retenu-rejete

Un extrait de la partie de la loi sur laquelle nous nous sommes fortement exprimés au travers
de la proposition élaborée par la Direction de l'Information Scientifique et Technique du CNRS :

<<A la fin du chapitre III du Titre III du Livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. - I. - Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins
pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une
fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas
de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme
numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée
pour publication, au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et douze mois
pour les sciences humaines et sociales à compter de la date de la première publication, ou au plus tard
lorsque l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique.
Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une
activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche
financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit
spécifique sont des choses communes, au sens de l’article 714 du code civil
III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la
recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. - Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est
réputée non écrite.»

Bien amicalement,

Fatiha Alabau
Présidente de la SMAI